5. LES CONTRAINTES DU PATRIMOINE NATUREL
5. LES CONTRAINTES DU PATRIMOINE NATUREL
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5.1. Présentation des deux cartes des contraintes
Les légendes de ces deux cartes figurent à la fin de ce chapitre.
La carte au 1/10.000e des contraintes n°1 reprend les indications qui figurent au Plan de secteur. La modification partielle du périmètre de la sablière d’Archennes a été prise en considération.
La carte au 1/10.000e des contraintes n°2 indique les catégories des différents tronçons des cours d’eau gréziens. Les cours d’eau sont colorés en fonction de l’étendue de leur bassin versant, et donc de leur catégorie et de leurs gestionnaires :
La carte reprend également les sites classés du Plan de secteur de 1979 auxquels s’ajoutent ceux qui ont bénéficié de cette protection depuis lors :
° le Moulin de la Chapelle et ses abords, à Sart
° la Réserve naturelle domaniale du Bouly, à Archennes
° le site archéologique de La Motte, à Archennes
Elle reprend les éléments du Plan Communal Général d’Egouttage dont la concrétisation entraînera une amélioration de la qualité des cours d’eau, mais dont les travaux (pose de collecteurs, construction de stations d’épuration et de bassins d’orage,...) devront être réalisés avec une attention particulière pour ne pas nuire à la qualité du réseau écologique.
Les 6 points de captage d’eau en activité ou qui devraient être mis en fonction dans un avenir proche, figurent sur la carte, de même, pour chacun d’eux, que le périmètre des zones de prévention des pollutions à l’intérieur desquelles le Gouvernement de la Région wallonne peut interdire, réglementer ou soumettre à autorisation une série d’activités risquant de mettre en danger la qualité des eaux souterraines : ces activités peuvent concerner le transport, l’entreposage, le dépôt, l’évacuation, l’enfouissement, le rejet et l’épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux.
La carte fait encore apparaître les limites du Parc Naturel Régional de la Dyle (inscrites au Plan de secteur) et celles de la Zone de Protection spéciale de l’Avifaune européenne, ainsi que de ses zones noyaux qui doivent bénéficier d’une attention toute particulière.
L’aménagement du territoire peut mettre en oeuvre des instruments d’ordre réglementaire destinés à sauvegarder le réseau écologique, c’est-à-dire à en assurer la permanence et à en favoriser l’extension en compatibilité avec d’autres aspirations de la communauté. Plusieurs instruments réglementaires de l’aménagement du territoire, ainsi que de la police de l’urbanisme, peuvent contribuer à la création et au développement d’un réseau écologique.
5.2. Le Plan de secteur
Le Plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, arrêté par le Roi le 28 mars 1979 et publié au Moniteur Belge le 22 septembre 1979 détermine les prescriptions afférentes aux zones qui y figurent :
les zones agricoles (article 175 du CWATUP) sont destinées à l’agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, le logement des exploitants ainsi que les installations d’accueil pour autant qu’elles fassent partie intégrante d’une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles.
La reconversion en zone forestière est admise conformément aux dispositions de l’article 35bis du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières.
les zones forestières (art. 177 du CWATUP) sont les zones boisées ou à boiser destinées à l’exploitation. Elle peuvent comporter des constructions indispensables à l’exploitation et à la surveillance des bois, ainsi que les refuges de chasse et de pêche, à la condition que ces derniers ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire.
La reconversion en zone agricole est admise conformément aux dispositions de l’article 35bis du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières.
les zones d’espaces verts (art. 178 du CWATUP) sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
a. Les zones naturelles comprennent des bois, des forêts, des fagnes, des bruyères, des marais, des dunes, des rochers, des alluvions, des plages et d’autres territoires de même nature. Dans ces zones peuvent être édifiés des refuges de chasse et de pêche, pour autant qu’ils ne puissent servir de résidence, même à titre temporaire.
b. Les zones naturelles d’intérêt scientifique ou réserves naturelles sont destinées à être maintenues dans leur état en fonction de leur intérêt scientifique ou pédagogique. Dans ces zones ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de la zone.
les zones de parc (art. 179 du CWATUP) sont à maintenir dans leur état ou destinées à être aménagées afin qu’elles puissent remplir dans les territoires urbanisés ou non leur rôle social. Il s’agit de terrains aménagés en lieu de promenade, plantés d’arbres, d’arbustes existants ou à créer. Ils forment une architecture végétale qui doit être conservée dans un souci d’esthétique paysagère.
Signalons que, en ce qui concerne le parcours du golf du lotissement du Bercuit, l’Arrêté Royal du 28 mars 1979 stipule que le golf est inscrit en zone de parc et non en zone de loisir « de façon à en assurer la protection intégrale ».
Les zones de parcs résidentiels (art. 171 du CWATUP) sont les zones dont la densité moyenne est faible et à forte proportion d’espaces verts. Les parcs résidentiels inscrits au Plan de secteur sont le plus souvent des terrains boisés ayant fait l’objet de lotissements non susceptibles d’être frappés de péremption.
les zones d’intérêt paysager (art. 180 du CWATUP) sont des zones soumises à certaines restrictions destinées à la sauvegarde ou à la formation du paysage. Dans ces zones peuvent être accomplis tous les actes et travaux correspondant à la destination donnée par la teinte de fond pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage.
Les zones d’habitat (art. 170 du CWATUP) sont des zones destinées à la résidence ainsi qu’aux activités de commerce, de service, d’artisanat et de petite industrie, aux espaces verts, aux établissements socio-culturels, aux équipements de service public, aux équipements touristiques, aux exploitations agricoles.
Les zones d’habitat à caractère rural (art. 171 du CWATUP) sont destinées à recevoir l’habitat en général ainsi que les exploitations agricoles.
La zone d’habitat à caractère rural et celle d’extension d’habitat à caractère rural de Bossut est reprise à l’article 3 de l’Arrêté Ministériel du 25 février 1986 qui désigne les différentes zones soumises à certaines règles urbanistiques particulières, en fonction des caractéristiques architecturales de la Hesbaye, définies aux articles 322/14 et 322/17 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (Règlement Général sur les Bâtisses en Site rural).
Toutes les zones d’habitat à caractère rural sont également visées par la circulaire du Ministre Wathelet du 24 avril 1985. Cette directive stipule que les permis de bâtir dans ces zones comporteront une clause imposant la clôture à fond de voirie ou en retrait par haie constituée de préférence d’une ou de plusieurs essences régionales compatibles avec l’environnement. Les prescriptions de cette circulaire s’appliquent aussi à la clôture des parcelles bâties en zones agricoles.
Les zones de captages (art. 183 du CWATUP) sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées à l’accomplissement des actes et travaux en vue de protéger les captages d’eau (eau potable, industrielle ou thermale).
5.3. Les sites classés
Les sites classés sont ceux qui ont fait l’objet, sur proposition de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, d’un Arrêté Royal (A.R.) de classement comme site en application de la Loi du 7 août 1931, complété par le décret du 18 juillet 1991, sur la conservation des monuments et des sites.
On entend par bien immobilier classé au titre de site, toute oeuvre de la Nature ou toute oeuvre combinée de l’Homme et de la Nature constituant un espace caractéristique et homogène pour faire l’objet d’une délimitation topographique. En Région wallonne, les superficies de ces biens varient entre plusieurs dizaines d’hectares et celle occupée par la projection au sol de la ramure d’un arbre.
Le classement s’accompagne de deux types de mesures :
1. les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien concerné;
2. l’intervention financière des pouvoirs publics dans les travaux de restauration, de conservation et d’entretien.
A Grez-Doiceau les sites suivants sont classés:
· Domaine de Savenel à Nethen
· Partie de la Forêt de Meerdael à Nethen
propriété de l’Etat, géré par l’Administration de la Région wallonne
Le site classé s’étend en dehors des limites communales sur les territoires de Beauvechain, Oud-Heverlée et Bierbeek
la zone centrale 3.1 du réseau écologique est située dans les limites de ce site classé.
· Site du parc du Château de Florival à Archennes
affectation : centre d’instruction de la protection civile
· Site du marais de Laurensart à Gastuche
la zone centrale 1.0 du réseau écologique est située dans les limites de ce site classé.
· Site du Moulin de la Chapelle à Sart
les zones centrales 4.1 et 4.2 du réseau écologique sont situées dans les limites de ce site classé.
Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites archéologiques dont la protection définitive a été reconnue comme nécessaire par les instances compétentes.
A Grez-Doiceau, plusieurs sites de tombelles proto-historiques, tous situés en zones forestières, ont ainsi été classés : un site dans le bois de Laurensart, trois sites dans le bois des Vallées. Le site archéologique du Château de la Motte à Archennes a été récemment classé, de même que celui de la « motte médiévale » de Nethen pour laquelle une zone de protection a été établie aux abords.
5.4. Le Parc Naturel Régional de la Dyle
Les limites du Parc Naturel Régional de la Dyle figurent au Plan de secteur (carte des contraintes n°2).
La Commune de Grez-Doiceau, qui est le pouvoir organisateur de ce Parc, a voté à l’unanimité, le 6 mai 1980, la création du Parc dans les limites définies par le Plan de secteur, l’installation d’une commission de gestion et la mise en application d’un règlement de gestion. La commission de gestion a pour rôle :
· d’assurer une approche intégrée entre toutes les administrations concernées : Eaux et Forêts, Urbanisme, Agriculture, Tourisme,...
· de gérer scientifiquement et financièrement le projet et les fonds qu’il pourrait recevoir;
· de constituer l’interlocuteur pour toutes les parties concernées : propriétaires, exploitants agricoles, chasseurs.
Voté après la constitution du Parc Naturel Régional de la Dyle, le décret du 16 juillet 1985 définit le parc naturel comme étant un territoire rural d’un haut intérêt biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec le développement économique et social du territoire concerné. Ce décret prévoit la possibilité pour une commune, une intercommunale, une province ou la Région de créer de tels parcs.
5.5. La Zone de Protection spéciale de l’Avifaune européenne (ZPS)
Pour répondre à la Directive européenne 79/409, la Région wallonne a désigné (Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989) la vallée de la Dyle comme ZPS en raison de son importance à la fois comme site de nidification, mais aussi comme important couloir de migration. La Directive vise à assurer la protection de certaines espèces d’oiseaux « vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des États membres ». Les espèces concernées sont celles d’oiseaux menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats, considérés comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou encore d’autres espèces qui nécessitent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Cette protection concerne bien sûr les oiseaux eux-mêmes, mais elle s’étend également à leurs nids, leurs oeufs et leurs habitats.
Parmi les espèces ainsi reprises dans les annexes de la Directive, de nombreuses peuvent être observées dans la vallée de la Dyle :
le grand butor
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le balbuzard pêcheur
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l’aigrette garzette
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le héron pourpré
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le milan royal
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le phalarope à bec étroit
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la spatule blanche
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le cygne de Bewick
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le milan noir
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le busard Saint-Martin
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le martin-pêcheur
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le cygne sauvage
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l’avocette
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le busard des roseaux
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la bondrée apivore
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le héron bihoreau
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la grue cendrée
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le pygargue à queue blanche |
la cigogne blanche
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la sterne Pierregarin
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la guifette noire
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la grande aigrette
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le pic noir
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la gorge-bleue
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Pour assurer cette protection, les États sont appelés à :
· créer des zones de protection spéciales;
· entretenir et aménager, de façon conforme aux impératifs écologiques, des habitats se trouvant à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des zones de protection;
· rétablir des biotopes détruits;
· créer des biotopes favorables;
· prendre les mesures appropriées pour éviter dans les ZPS la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux.
Dans son ensemble, la zone couvre 1000 ha, dont 590 sur le territoire de Grez-Doiceau.
La Région flamande a également reconnu la partie flamande de la vallée de la Dyle comme ZPS.
A l’intérieur de ce « périmètre-cadre », la protection porte sur des habitats spécifiques : zones humides, y compris tourbières, landes humides et sèches, prairies humides et prés de fauche, ruisseaux et leurs rives, haies semi-naturelles, forêts de feuillus indigènes,...
A l’intérieur de la ZPS, les sites les plus sensibles sont désignés sous la terminologie de « zones noyaux ». Trois zones noyaux sont situées sur le territoire de Grez-Doiceau :
· à Nethen : l’est de l’étang du Grootbroek, qui se caractérise par « la présence d’une roselière, d’une aulnaie marécageuse à carex, d’une phragmitaie sèche, d’une saulaie marécageuse, d’une peupleraie et de prés humides ».
Le site de Beaumont (zones centrales numérotées de 1.15 à 1.19) et les Prés Saint-Jean (zone centrale numérotée 1.20) sont inclus dans les limites de cette zone noyau.
· à Pécrot : l’étang qui se caractérise par « la présence d’une magnocaricaie, d’une roselière et d’une saulaie marécageuse ». Le site de l’étang de Pécrot (zones centrales numérotées de 1.7 à 1.13) est inclus dans cette zone noyau.
· à Laurensart : le marais avec roselière et eau libre. Le marais de Laurensart (zone centrale n° 1.0) est inclus dans le périmètre de cette zone noyau.
5.6. Contraintes spécifiques à quatre types de milieux
Nous avons repris ici les informations essentielles relatives à des réglementations générales et spécifiques qui, si elles sont bien appliquées, peuvent avoir un effet, le plus souvent positif, sur le patrimoine naturel communal.
L’Arrêté de l’Exécutif régional wallon paru au Moniteur Belge du 12 septembre 1989 vise à assurer la protection de la faune et de la flore des zones humides d’intérêt biologique reconnues. Les zones humides d’intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la Conservation de la Nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. Un ensemble d’actes et de travaux sont interdits dans ces zones humides mais l’Exécutif peut accorder des dérogations individuelles pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux.
Jusqu’ici, aucune zone humide d’intérêt biologique n’a été désignée dans la vallée de la Dyle. Mais, dans le cadre de l’Année Mondiale des Zones Humides (1996), la Région wallonne souhaite initier la reconnaissance de certaines d’entre elles.
La catégorisation des cours d’eau apparaît sur la carte des contraintes n°2 au 1/10.000e et sur la carte n°32 du présent rapport.
La catégorie renvoie au gestionnaire pour les différents tronçons. Ces gestionnaires sont responsables de l’entretien du cours d’eau et de ses berges :
catégorie 1 : Région wallonne
catégorie 2 : Province du Brabant wallon
catégorie 3 : Commune de Grez-Doiceau
non classé : riverains
nom
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affluents
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sous-affluents
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affluents
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catégorie et localisation
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La Dyle
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1 sur tout son cours |
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Le Pisselet
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2 sur tout son cours |
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Le Ruisseau
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3 sur tout son cours |
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La Grande Rigole |
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3 sur tout son cours |
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le Ruisseau de la Motte |
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3 sur tout son cours |
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La Grande Marbaise |
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2 sur tout son cours |
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La Petite Marbaise |
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3 sur tout son cours |
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Le Train
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2 et ...
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1 après l’ancienne affluence du petit ruisseau qui se perd aujourd’hui dans l’ancienne carrière au sud de Grez |
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Le Glabais
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2 sur tout son cours |
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Le ri de Hèze
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3 jusqu’au chemin du ri de Hèze et ... |
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2 du chemin du ri de Hèze et jusqu’à son affluence avec le Train |
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Le Piétrebais
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2 sur tout son cours |
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Le Beausart
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3 sur tout son cours |
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Le Lembais
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3 sur l’ancienne commune de Bossut-Gottechain et... |
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2 sur le territoire de l’ancienne commune de Grez-Doiceau |
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Le ri du Champ de la Queue |
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non classé
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La Nethen
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2 et ...
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1 après la rue de la Forêt |
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Le ruisseau St-Jean |
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non classé
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Le ri Saint Martin |
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2 sur tout son cours |
Note : les cours de la Petite et de la Grande Marbaise ont été modifiés. Jusqu’il y a environ 30 ans, la Petite Marbaise se jetait dans la Grande Marbaise avant l’étang de Pécrot. Actuellement la Grande Marbaise semble commencer son cours à hauteur de la rue de Rhode, mais à l’époque, elle s’étendait presque jusqu’à Florival. En fait, c’est maintenant la Petite Marbaise qui occupe une partie de son ancien cours. Ces modifications de cours n’ont pas encore été reprises dans la cartographie qui établit la catégorisation des cours d’eau. Celle-ci indique encore les anciens lits. Nous avons donc indiqué la Grande Marbaise en 2ème catégorie dès la rue de Rhode, et tout le cours de la Petite Marbaise en 3ème catégorie...
Les dispositions légales relatives à l’extension et la qualité des boisements sont rares. D’autre part, ces dispositions ne sont pas d’application pour 91% du domaine forestier qui appartient à des particuliers et de ce fait, ne sont pas soumis au régime du Code forestier (Loi du 19 décembre 1959 mise à jour par la Loi du 08 avril 1969). Celui-ci règle les modalités d’exploitation des forêts appartenant à des institutions publiques : tous les bois et forêts du domaine de la Région et de la Province; en ce qui concerne les bois des Communes et des établissements publics, seuls les bois qui s’étendent sur une superficie supérieure à 5 hectares sont concernés impérativement. Le Code fixe aussi les modalités de mutation de terres agricoles en bois et vice-versa. Pour les zones boisées, le Plan de secteur apparaît donc comme une base juridique essentielle. Si l’objectif du Plan de secteur est de délimiter un zonage, la gestion des zones forestières relève des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cependant, des textes à portée juridique viennent s’y adjoindre. Ainsi, dans le cadre de la Loi de 1973 sur la Conservation de la Nature, des mesures assorties de subventions peuvent être prises, tant pour les forêts privées que publiques, visant principalement à protéger les peuplements feuillus et à ouvrir des forêts au public.
Par ailleurs, la circulaire n°2556-1995 désigne un certain nombre de zones forestières où la protection de l’eau et des sols doit être considérée comme prioritaire. Dans les forêts domaniales, ces contraintes et mesures sont obligatoires. Dans les autres forêts soumises au régime forestier, leur application est une condition de base à l’octroi des subventions par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 1994. Les zones désignées comme prioritaires sont les puits de captage, les cours d’eau et fonds de vallées, les zones de sources, les sols de pente intermédiaire (15 à 30%) et fortes (plus de 30%). Pour chacune de ces zones, des contraintes de base (interdictions) et des mesures à encourager dans les aménagements sont déterminées. Elles concernent : le drainage, la mise à blanc, l’utilisation des pesticides, amendements et engrais, le choix des essences, la densité du peuplement et l’exploitation sylvicole.
Le chapitre 5 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature traite spécifiquement de la protection de l’espace rural. Des mesures importantes en matière de protection de cet espace, mesures souvent assorties de subventions, sont prévues :
· boisement ou reboisement de terres marginales ou abandonnées
· maintien ou restauration de vallées herbeuses
· protection de la végétation des talus, des versants et des rives
· maintien et plantation de haies et boqueteaux.
Par ailleurs, le règlement communal pour la protection des arbres, publié le 11 juillet 1976 soumet à l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins de Grez-Doiceau toute atteinte à la végétation et aux espaces plantés en dehors des bois et forêts soumis au régime forestier. Ce règlement a donc un champ d’application considérable.
Les zones d’espace vert au Plan de secteur sont « destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel ». On y trouve des zones d’espace vert non spécialisés et d’autres spécialisés.
Les zones d’espace vert non spécialisés sont la vallée de la Nethen, du chemin de fer au domaine de Savenel, le Parc de l’Hospice de Coullemont à Archennes, la vallée du Train en amont du Parc du château de Piétrebais, ainsi que trois petites zones près du chemin de fer entre Les Monts et Gastuche.
Certains textes légaux garantissent, dans certaines limites, la protection des arbres et haies remarquables (Arrêté de l’Exécutif wallon du 27 mars 1985 - articles 125 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme) et celle des espaces verts.
Des initiatives peuvent être prises au niveau communal pour renforcer cette protection. A Grez-Doiceau, le règlement communal prévoit notamment l’interdiction, sans permis préalable, de supprimer ou réduire les espaces verts, jardins ou parcs affectés à la végétation, d’abattre des arbres, arbustes ou haies isolés, groupés ou en alignement, ni d’accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ceux-ci.
Le Collège des Bourgmestres et Échevins peut subordonner l’octroi de permis à des conditions précises en vue de la reconstitution des espaces verts ou des plantations, notamment quant aux essences, aux quantités, qualités et diamètres, ainsi qu’à leur architecture. Il s’agit là d’importantes mesures de protection, mais ces mesures ne pourront être pleinement efficaces que dans la mesure où les contraintes qu’elles imposent auront été librement acceptées par une population. Cette condition ne peut être remplie sans une large prise de conscience de l’utilité et la nécessité de ces mesures.
Unretrait des terres agricoles se voit soustrait du processus de production agricole, soit momentanément (gel de terres), soit définitivement (boisement). Cette réglementation nouvelle, encouragée par l’octroi de primes, a été définie par la politique agricole commune (PAC). La réglementation concernant les jachères évolue au cours du temps. Pour la campagne de commercialisation '95-'96, le gel doit être pratiqué sur une proportion de l’ordre de 15% de la surface agricole. Ces proportions devraient être appelées à diminuer progressivement dans les années à venir.
Le principe est de garder sur les terres gelées un couvert végétal spontané ou installé. Ce couvert doit être entretenu régulièrement, mais ne peut faire l’objet d’une récolte, sauf dans le cas de culture du colza ou du lin par exemple. La durée d’aliénation du terrain est à choisir : soit le gel rotationnel (mise en jachère pendant une seule saison culturale), soit le gel fixe (pour une durée d’au moins 5 saisons culturales). L’entretien des jachères est obligatoire. Il s’effectue généralement par fauchage ou broyage afin d’éviter toute fructification.
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 a classé tout le territoire qui couvre la nappe des sables bruxelliens parmi les zones vulnérables. La plus grande partie de Grez-Doiceau est donc concernée. Pour assurer la protection des eaux souterraines un code de bonne pratique agricole doit obligatoirement être respecté dans les zones vulnérables. Ce code indique une série d interdictions et d’obligations :
· ne pas épandre de fertilisant sur sol enneigé
· stocker le fumier à la ferme sur une aire étanche avec récolte des jus d’écoulement
· stockage du fumier aux champs en veillant à assurer l’absence de jus d’écoulement ou sa récolte
· stocker des matières végétales par ensilage, avec suffisamment de matière sèche pour éviter toute production de jus
· stocker des lisiers, purins et jus d’écoulement dans des cuves étanches dépourvues de trop-plein de sorte qu’il n’y ait pas de rejet
· établir la capacité des cuves étanches pour assurer au minimum quatre mois de stockage des effluents liquides.
En ce qui concerne l’entretien des bords de routes et des espaces verts publics, un Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 janvier 1987 interdit l’emploi d’herbicides sur les accotements, talus, bernes et autres terrains du domaine public qui font partie de la voirie ou y attenant (y compris les autoroutes). Il en est de même pour les cours et étendues d’eau et leurs rives lorsqu’ils font partie du domaine public, mais aussi pour les parcs publics et les terrains dont une autorité publique est propriétaire, utilisatrice ou gestionnaire. Seuls les allées de cimetières, les espaces pavés et les espaces situés à moins d’un mètre d’un chemin de fer font exception.
En ce qui concerne les permis de lotir, l’article 56 du CWATUP fait référence aux espaces plantés. Le Collège des Bourgmestre et Échevins, ou le Conseil communal, ou le fonctionnaire délégué peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir aux charges qu’ils jugent utile d’imposer au demandeur, charges comprenant notamment la réservation de terrains pour des espaces verts.
5.7. Divers
l’article 41 du CWATUP stipule les différents actes liés à l’aménagement du territoire qui sont soumis à la délivrance d’un permis préalable du Collège des Bourgmestre et Échevins.
Sont ainsi repris :
· le déboisement
· la modification sensible du relief du sol
· l’abattage de certains arbres isolés à hautes tiges
· le défrichage ou la modification de végétation de landes et de bruyères
· l’abattage ou la modification des silhouettes d’arbres ou de haies remarquables
A côté des missions liées plus particulièrement à la protection du paysage, via le Règlement Communal d’Urbanisme, le CWATUP reconnaît à la CCAT un rôle d’inventaire des arbres et haies remarquables qui pourront bénéficier de ce fait d’une protection particulière.
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